Principesd’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme – aléas crues torrentielles, ruissellement et mouvements de terrains du bas Bugey 3. Définition de l’espace dans lequel se trouve le projet au regard de l’urbanisation (enjeux) Le caractère urbanisé ou non d’un espace doit s’apprécier au regard de la réalité physique et non en fonction des limites de l
La cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé l’annulation du permis de construire délivré par le maire de la commune de Les Portes-en-Ré portant sur la démolition partielle et l’extension d’une habitation création d’un étage et d’un garage. Il appartient à l’autorité administrative, en matière de risque de submersion marine, d’apprécier ce risque en l’état des données scientifiques disponibles en prenant en compte notamment le niveau marin de la zone du projet, le cas échéant, sa situation à l’arrière d’un ouvrage de défense contre la mer ainsi qu’en pareil cas, la probabilité de rupture ou de submersion de cet ouvrage au regard de son état, de sa solidité et des précédents connus de rupture ou de submersion. La circonstance qu’un plan de prévention des risques inondation ait précédemment classé le terrain d’assiette du projet en zone constructible n’est pas de nature par elle-même, à faire obstacle à ce qu’un refus de permis soit opposé sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Enfin, le projet aurait nécessairement eu pour effet d’accroitre le nombre de personnes mises en risque en cas de submersion marine pour confirmer l’annulation dudit permis – CAA Bordeaux, 28 août 2018, n° 16BX02567 À propos Articles récents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences
Lancien article R. 111-17 du code de l'urbanisme (recodifié à l'article R. 111-16) prévoit ainsi que lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points.
Le Conseil d’Etat vient de rendre un arrêt intéressant concernant l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme [1], notamment lorsqu’il existe des avis favorables au projet émis lors de l’instruction par la sous-commission départementale d’incendie et de secours et le Service départemental d’incendie et de secours SDIS. Les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont souvent invoquées par les requérants à l’occasion de recours dirigés à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme. Ces dispositions précisent que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Cet article du Règlement National d’Urbanisme s’applique nonobstant l’existence d’un document d’urbanisme [2]. Les requérants qui invoquent ces dispositions doivent démontrer que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique en évoquant plusieurs éléments la situation du projet ; les caractéristiques du projet ; l’importance du projet ; l’implantation du projet à proximité d’autres installations. Les requérants produisent alors plusieurs éléments pour consolider leur argumentation études de risque, historique des catastrophes naturelles, documents réglementaires…. Dans sa décision du 2 mars 2020, le Conseil d’Etat vient rassurer les porteurs de projet qui voient leur autorisation d’urbanisme contestée sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En effet, la plus haute juridiction administrative française semble désormais faire prévaloir les avis favorables au projet émis lors de l’instruction par la sous-commission départementale d’incendie et de secours et le Service départemental d’incendie et de secours SDIS. Dans l’affaire commentée, le Maire de Saint-Palais-sur-Mer a délivré à une société un permis de construire une terrasse temporaire pour partie sur le domaine public maritime. Un riverain a d’abord sollicité l’annulation de l’arrêté de permis de construire devant le tribunal administratif, sans succès, puis obtenu gain de cause auprès de la cour administrative d’appel. La cour a annulé l’autorisation d’urbanisme sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en considérant que le projet présenterait un risque pour la sécurité publique au motif qu’en cas de forte marée, le terrain d’assiette du projet serait susceptible d’être envahi par l’océan, ce qui rendrait impraticables les escaliers permettant l’accès et l’évacuation de la terrasse par la plage. Le Conseil d’Etat a toutefois considéré que la cour a commis une erreur manifeste d’appréciation et a dénaturé les pièces du dossier. La cour aurait dû écarter l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité publique dans la mesure où le projet avait reçu des avis favorables de la sous-commission départementale d’incendie et de secours et du SDIS. Dès lors, selon cette jurisprudence du Conseil d’Etat, l’existence de tels avis favorables émis au cours de l’instruction pourrait désormais venir faire obstacle à l’annulation du permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Les requérants devront donc redoubler d’effort et d’imagination pour trouver des arguments de nature à limiter la portée de ces avis.
ArticleR.111-2 du code de l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du faite de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. TA Paris 2 juillet 2021, req n°1920927-1921120 TA Paris 2 juillet 2021, req n°2003204 TA Paris 2 juillet 2021, req n°2004241 Par trois jugements en date du 2 juillet 2021 le Tribunal administratif de Paris se prononce sur la légalité des arrêtés ayant accordé un permis de construire aux projets Mille arbres » et Ville multi-strates ». Ces deux projets, désignés lauréats de l’appel à projets Réinventer Paris en décembre 2016, sont autorisés en 2019 par la délivrance de permis de construire par la maire de Paris. Le projet Mille arbres » est autorisé par un arrêté en date du 30 août 2019. Il prévoit la construction d’un ensemble immobilier, constitué principalement d’un immeuble en R+10 avec plusieurs destinations, ainsi que la plantation de plus de 1000 arbres à deux étages de la construction. Le projet Ville multi-strates » est autorisé par un arrêté en date du 29 mars 2019. Il prévoit la construction d’une dalle couvrant le boulevard périphérique, et d’un bâtiment à destination d’habitations avec des commerces en rez-de-chaussée. Ces projets sont contestés par des associations, des élus du conseil de Paris, ainsi que des voisins des terrains d’assiette. Suite au rejet implicite des recours gracieux intentés contre chacun des projets, le Tribunal administratif de Paris est saisi de plusieurs recours pour excès de pouvoir. Si la plupart des moyens sont écartés et si l’un des trois jugements conclut au rejet de la demande, les permis de construire attaqués sont annulés par le juge administratif sur le fondement de l’atteinte à la salubrité publique. L’article R111-2 du code de l’urbanisme dispose qu’un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». C’est sur le fondement de la salubrité publique, et notamment sur les risques graves pour la santé humaine engendrés par le projet, que les associations demandent l’annulation des arrêtés des 29 mars et 30 août 2019. Par un considérant identique aux deux projets, le juge considère que ce lieu d’implantation est marqué, dans sa configuration actuelle, par un niveau élevé de pollution de l’air, au-delà des valeurs limites fixées par le code de l’environnement et les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé pour la concentration de dioxyde d’azote NO2 et de particules fines PM10, qui s’élèvent à 40 microgrammes par mètre cube d’air, avec un dépassement général de ces valeurs sur les points de mesure retenus pour la concentration de dioxyde d’azote et un dépassement localisé pour les particules fines ». Puis, il relève que si la réalisation du projet n’a pas pour effet d’augmenter la pollution de l’air ambiant sur le terrain d’assiette, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’étude d’impact qu’une augmentation significative de la pollution est attendue aux alentours du projet et concernera des populations fragiles. Le juge évoque notamment la présence d’une maison de retraite et d’une future crèche. Cette atteinte à la salubrité publique identifiée, le juge se prononce ensuite sur les prescriptions spéciales imposées par la maire de Paris et sur les mesures envisagées directement par les pétitionnaires, pour apprécier si elles sont de nature à compenser l’atteinte à la santé humaine. Concernant le projet que porte la SCCV Mille arbres », le juge considère les prescriptions spéciales imposées par la maire de Paris au pétitionnaire insuffisantes, notamment en ce que l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme ne peut se contenter, lorsque le projet porte atteinte à la salubrité publique, de prescriptions qui revêtent un caractère général et dont la réalisation est incertaine et hypothétique ». Le juge rejette également les mesures définies par le pétitionnaire. En effet, bien que ce dernier ait produit plusieurs études, réalisées entre novembre 2019 et juin 2021, faisant état de solutions de dépollution testées en laboratoire et par des bureaux d’études, destinées à s’assurer du respect de la prescription relative à l’absence de dépassement des valeurs-limites règlementaires, il est constant que ces différentes études n’ont été soumises ni au public, dans le cadre de l’enquête publique, ni aux services de la ville de Paris dans le cadre de l’instruction du permis de construire ». Concernant le projet porté par Ville multi-strates » le juge relève, après avoir également considéré insuffisantes les mesures portées par le pétitionnaire, qu’en raison des caractéristiques mêmes du projet, la maire de Paris ne pouvait assortir le projet de prescriptions spéciales satisfaisantes sans y apporter des modifications substantielles ». Enfin, par application des articles et du code de l’urbanisme, le tribunal administratif juge que L’illégalité dont le permis de construire est entaché n’apparaît pas susceptible d’être régularisée sans changer la nature même du projet ». Compte tenu de cette impossibilité de régularisation, le juge prononce l’annulation des arrêtés ayant délivré les autorisations d’urbanisme ainsi que les décisions implicites de rejet nées du silence gardé pendant plus de deux mois par la maire de Paris. Résumédu document « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » (R.111-2 du Code de
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016Des dérogations aux règles édictées aux articles R. 111-15 à R. 111-18 peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, après avis du maire de la commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente. En outre, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites aux articles R. 111-15 à R. 111-18, sur les territoires où l'établissement de plans locaux d'urbanisme a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été en vigueur le 1 janvier 2016Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?2. Cour de cassation, Troisième chambre civile, 1er octobre 2020, n° Audience publique du 1 er octobre 2020 Cassation partielle M. Y, président Arrêt no 697 F-D Pourvoi no U […] horizontale entre le bâtiment et la limite séparative doit se faire de tout point du bâtiment ; qu'en énonçant que les époux X se prévalait de l'article R 111-16 du code de l'urbanisme qui était étranger sur ce point au litige alors que les époux X ne se prévalaient pas de cet article mais de l'article R111-19 en réalité R 111-18 du même code dont ils rappelaient la teneur, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Lire la suite…Cahier des chargesMur de soutènementLotissementLimitesExpertCrèteIsolementUrbanismeConstructionSommet3. Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 11 juillet 2022, n° 2103594[…] 25. En septième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme Aux termes de l'article R. 111-1 du même code » Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ". Lire la suite…Permis de construireUrbanismeCoqSite patrimonial remarquableConstructionCommuneJustice administrativeDemandePermis de démolirMaireVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Auxtermes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature

Article R111-2 abrogé Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 juillet 2021Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 VModifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

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